Les salariés bénéficient des programmes de formation continue suivants : a) les programmes de formation continue organisés par l'entreprise, de sa propre initiative, au profit de ses salariés, selon les conditions fixées dans la présente loi; b) les programmes de formation continue dont bénéficient les salariés, de leur propre initiative et selon leur choix. Lesquels comprennent l'une des opérations visées au premier et deuxième alinéa et aux premier et deuxième paragraphes du troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus et ce, dans le cadre d'un crédit temps de formation continue égale au moins à trois (3) jours ouvrables par année cumulable pendant cinq ans. L'entreprise met à la disposition de ses salariés ledit crédit temps selon les modalités fixées par voie règlementaire ; c) les programmes de formation dont bénéficient les autres personnes autres que les salariés qui exercent une activité privée ainsi que les salariés qui ont perdu leur emploi, conformément aux dispositions de l'alinéa trois de l'article 3 ci-dessus. -6-
Article 8
Loi relative à l'organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé
