Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous, les programmes et les opérations de formation continue sont réalisés par les établissements, les organismes et les entreprises qualifiés suivants : a) les établissements d'enseignement supérieur et les autres établissements publics œuvrant dans le domaine de la formation, de même que les autres établissements de conseil ou de formation créés par des textes législatifs ou réglementaires; b) les organismes et les établissements du secteur privé qui fournissent des prestations dans les domaines du conseil et de la formation; c) les établissements et les entreprises publics et privés, de même que les autres organismes, de quelque nature juridique que ce soit, qui fournissent à leurs salariés des prestations dans le domaine de la formation. Les modalités et les conditions de qualification desdits organismes, établissements et entreprises sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 : Bilan des compétences et validation des acquis de l'expérience professionnelle
Article 9
Loi relative à l'organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé
