L'administration accrédite les établissements de formation professionnelle privée selon les conditions définies à l'article 14 de la présente loi. On entend « par accréditation des établissements de formation professionnelle privée » le fait d'autoriser ces établissements à organiser des examens, conformément à l'article 31 ci- dessous, au profit des stagiaires ayant suivi leur formation dans ces établissements et délivrer des diplômes.
Article 13
Loi portant statut de la formation professionnelle privée
