Article 32

Loi portant statut de la formation professionnelle privée

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

Les établissements de formation professionnelle privée accrédités délivrent, au terme de la formation, des diplômes, conformément aux conditions et modèle définis par voie réglementaire. Il sera mentionné dans ces diplômes, signés obligatoirement par le président du jury des examens, le niveau et la spécialité de formation ainsi que le nom de l'établissement concerné. Le visa de ces diplômes par l'administration constitue leur reconnaissance par l'Etat.