Tout membre du groupement peut céder sa participation dans ledit groupement ou une fraction de celle-ci, soit à un autre membre, soit à un tiers dans les conditions prévues par le contrat. La cession visée à l'alinéa précédent doit être constatée par écrit et n'est opposable au groupement qu'après qu'elle lui ait été notifiée ou acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Toutefois, la notification de la cession peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège du groupement contre remise par l'administrateur d'une attestation au déposant. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des conditions et formalités prévues aux alinéas précédents et après accomplissement des mesures de publicité conformément aux dispositions du chapitre XII de la présente loi. Le cédant doit avoir exécuté toutes ses obligations à l'égard du groupement.
Article 18
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
