Article 19

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Tout membre du groupement peut être exclu pour des motifs énumérés dans le contrat de groupement et, en tout cas, lorsqu'il contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu'il cause ou qu'il est susceptible de causer des troubles graves dans le fonctionnement du groupement. Cette exclusion ne peut avoir lieu que sur décision du tribunal compétent prise à la demande de l'un des autres membres, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement.