Lorsqu'un membre cesse de faire partie du groupement pour une cause autre que la cession de ses droits, la valeur des droits qui lui reviennent ou des obligations qui lui incombent est déterminée sur la base du patrimoine du groupement tel qu'il se présente au moment où ce membre cesse d'en faire partie. La valeur des droits et obligations du membre sortant ne peut être fixée forfaitairement à l'avance. En cas de contestation, cette valeur est déterminée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 60 ci-dessous. Chapitre V : L'administration du groupement d'intérêt économique
Article 20
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
