Le G.I.E. est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux. Une personne morale peut être nommée administrateur sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Si pour quelque cause que ce soit le groupement se trouve dépourvu d'administrateurs, tout membre du G.I.E. ou le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, agissant ensemble ou séparément, sont tenus de réunir les membres du groupement dans les plus brefs délais ou de procéder à leur consultation écrite en vue de nommer au moins un nouvel administrateur ; à défaut, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les membres ou de les consulter par écrit en vue de procéder à la ou aux nominations nécessaires ; dans l'intervalle, le groupement est administré conjointement par tous les membres à moins qu'il ne s'agisse d'un acte urgent dont l'omission serait préjudiciable au groupement.
Article 21
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
