Article 37

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Les bénéfices, déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris les amortissements et provisions, sont, s'il en existe, considérés comme propriété des membres du groupement au terme de chaque exercice du seul fait de leur constatation et au prorata des droits de chacun ; toutefois, en présence de pertes antérieures qui n'auraient pas été couvertes par les cotisations de fonctionnement, ils sont obligatoirement affectés à la résorption de ces pertes. Dans le cas de bénéfices fictifs et de restitution par les membres du groupement des sommes perçues, ceux-ci disposent d'un recours contre le ou les administrateurs pour obtenir réparation du préjudice subi, le cas échéant.