Article 38

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Les pertes sont mises à la charge des membres du groupement, au prorata de leurs obligations, à moins qu'il ne soit décidé â titre exceptionnel de les inscrire provisoirement en report à nouveau. Les membres du groupement ne sont pas tenus en cas de perte de reverser dans le patrimoine du groupement les bénéfices réels distribués lors d'exercices antérieurs. Chapitre VIII : Le contrôle du groupement d'intérêt économique