Article 39

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Le contrôle des comptes du groupement peut être assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés par décision collective des membres, dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, le groupement est tenu de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsqu'il émet des obligations dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article 3 ci dessus. A défaut de nomination dans le cas où le contrat prévoit le contrôle des comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il y est procédé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout membre, les administrateurs dûment appelés.