Lorsque le contrôle de leurs comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à leur rémunération sont applicables aux G.I.E., sous réserve des règles propres auxdits groupements. Chapitre IX : La transformation
Article 40
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
