Article 45

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande de l'un des membres ou de toute personne intéressée. Après paiement des dettes et s'il y a lieu, reprise des apports et remboursement des droits d'entrée, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus.