Sont soumis, dans les mêmes conditions, au dépôt et à la publicité prescrits aux articles 48 et 49 ci-dessus : - les actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification du contrat y compris les changements des membres, des administrateurs et des commissaires aux comptes, le cas échéant ; - la décision d'exonérer un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son admission, le cas échéant ; - les actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution du groupement avec l'indication des nom, prénom et domicile des liquidateurs et du siège de la liquidation ; - les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité du groupement ; - les actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation.
Article 52
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
