Article 70

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Les dispositions des articles 67 à 69 de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'elles répriment ne peuvent pas recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal. Chapitre XV : Dispositions diverses