Les fonctions de membre du Conseil supérieur prennent fin par : 1. l'expiration de leur durée ; 2. le décès ; 3. la démission volontaire qui doit être présentée au président du Conseil supérieur et ne prend effet qu'à compter de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire ; 4. la démission d'office qui doit être constatée par le Conseil supérieur, saisi par son président, dans les cas suivants : -- l'exercice d'une activité ou l'acceptation d'un emploi public ou d'un mandat électif incompatible avec la qualité de membre du Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ; - perte de la jouissance des droits civils et politiques ; survenance d'une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement un membre du Conseil d'exercer ses fonctions ; manquement aux obligations mentionnées à l'article 10 ci-dessus absence à trois réunions successives du Conseil supérieur sans motif valable. Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil quinze (15) jours au moins avant l'expiration normale de leur mandat et, en cas de décès, de démission volontaire ou d'office, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces faits à l'autorité concernée par la désignation, selon le cas. Les membres du Conseil nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 12
Loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
