Article 18

Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

L’huissier de justice est tenu d’établir ses actes, notifications et procès- verbaux en trois originaux dont l’un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée, l’autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième est conservé au bureau de l’huissier. L’huissier est personnellement responsable de ses fautes professionnelles ainsi que de l’établissement et de la conservation de ses actes, il doit contracter une assurance pour garantir cette responsabilité.

Article 18 - Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice (Maroc) : texte intégral · Ma Loi