Dans les cas prévus aux articles 20 à 32 de la présente loi, en cas de récidive pour infraction de qualification identique, dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, l'amende est portée au double.
Article 34
Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique
