Article 36

Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai n'excédant pas vingt jours courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'autorisation. En cas de refus de l'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs justifiant ce refus. Le directeur du Centre cinématographique marocain peut retirer l'autorisation à toute entreprise qui cesse toute activité pendant une durée de quatre ans ainsi qu'à toute entreprise de production exécutive agréée n'ayant pas produit un film de long métrage ou trois films de court métrage au cours d'une période de quatre années courant à compter de la date de délivrance de l'agrément. Ces films doivent être marocains et tournés au Maroc. En cas de cessation d'activité ou en cas de cession, de transfert, de location ou de changement d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à établir l'autorisation d'exercice, la personne physique ou morale au nom de laquelle cette autorisation a été délivrée doit obligatoirement en informer le directeur du Centre cinématographique marocain par écrit dans un délai maximal de soixante jours.