(abrogé et remplacé dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 1 (B O du 7 novembre 2002) L'exercice de l'activité de distribution des films cinématographiques est subordonné à l'autorisation du directeur du Centre cinématographique marocain, après consultation des organisations professionnelles relevant du secteur de la distribution des films cinématographiques. Les entreprises de distribution des films cinématographiques doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée à capital social entièrement libéré.
Article 5
Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique
