Article 31

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

Outre les procédures d'enquête et d'investigation que l'Instance mène afin de vérifier les faits et les données contenus dans les dénonciations, plaintes ou informations reçues, l'Instance peut demander aux parties concernées de lui fournir les documents et les informations relatifs aux actes de corruption qui lui sont soumis. À cet effet, le Président de l'Instance adresse, le cas échéant par écrit, les demandes de l'Instance pour obtenir les informations, les documents et les pièces, notamment ceux visés au présent article et à l'article 25 ci- dessus, et qui sont nécessaires aux Investigateurs de l'Instance pour accomplir les missions d'enquête et d'investigation: - aux chefs des administrations placées sous couvert du Chef du gouvernement, chaque fois qu'il s'agit des administrations de l'Etat; - aux présidents des collectivités territoriales, aux responsables des établissements et des entreprises publics et aux autres personnes de droit public: - aux présidents des institutions et instances prévues par la Constitution; - au représentant légal de toute personne morale de droit privé; - aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux. L'Instance élabore des rapports concernant les actes de corruption qui lui sont soumis dans lesquels elle consigne ses recommandations et ses propositions; elle les adresse, selon le cas, au Chef du gouvernement, aux présidents des deux. Chambres du Parlement, aux responsables des administrations de l'Etat, aux présidents des collectivités territoriales, aux responsables des établissements et entreprises publics, aux présidents des -22- institutions et instances prévues par la Constitution ou aux autres personnes de droit public. En outre, s'il s'avère à l'Instance, à la lumière des conclusions auxquelles elle a abouti, qu'un acte de corruption ou qu'une infraction administrative ou financière qui revêt un caractère pénal, elle doit renvoyer les données dont elle dispose, accompagnées d'une copie du rapport établi, au Ministère public compétent. Si elle constate que l'infraction nécessite une sanction administrative ou financière, elle doit renvoyer le dossier de l'affaire aux autorités et aux instances compétentes pour prononcer lesdites sanctions.