Article 32

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

Si l'une des parties concernées refuse de répondre aux demandes du Président de l'Instance concernant la communication ou la consultation de documents ou de pièces, ou de lui permettre d'effectuer des constatations, des visites, des auditions ou d'autres requêtes, le Président de l'Instance doit adresser un rappel au responsable de la partie concernée qui pour répondre à ladite demande, dans un délai qu'il fixe.