Une commission permanente créée auprès de l'Instance, composée du Président et des Vice-Présidents désignés par le Conseil, examine les dossiers des affaires relatives aux cas de corruption qui lui sont soumis par le Président, à la lumière des procès-verbaux établis à leur sujet ainsi que des documents, pièces et informations y afférentes. Elle prend les décisions concernant lesdits dossiers au nom du Conseil, et renvoie ses conclusions et recommandations: - à la partie concernée s'il s'avère à la commission que le cas nécessite une poursuite disciplinaire contre la ou les personnes concernées par le cas de corruption; - -aux autorités et instances compétentes pour examiner les infractions administratives et financières visées à l'article 36 de la -23- Constitution et qui nécessitent l'application d'une sanction administrative ou financière, selon le cas; - au Ministère public compétent, s'il s'avère que les actes objet de l'enquête et de l'investigation de l'Instance, revêtent un caractère pénal et nécessitent la mise en mouvement des poursuites pénales à l'encontre de la ou des personnes concernées La commission permanente précitée peut, également, prendre une décision au nom du Conseil soit pour: le classement du dossier de l'affaire, auquel cas, la décision prise par la commission doit être motivée; ou l'approfondissement de l'enquête et de l'investigation concernant cette affaire, en cas d'insuffisance de preuves et de données nécessaires, pour y statuer. Dans tous les cas, le Président doit communiquer au Conseil les données relatives à tous les dossiers soumis à l'Instance et présentés à la commission permanente, avec mention des suites qui leur ont été réservées, notamment ceux qui ont été classés ou renvoyés au Ministère public ou à toute autre autorité ou instance, en précisant les motivations.
Article 34
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
