Article 35

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou privé sont tenus de coopérer étroitement avec l'Instance, de lui apporter l'assistance nécessaire et de répondre à ses demandes d'informations, de documents ou d'autres données, ainsi que toute autre forme d'assistance, en relation avec un cas de corruption, sauf s'il s'agit d'informations ou de documents se rapportant à la défense nationale, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, à la confidentialité des procédures judiciaires ou aux mesures que nécessite la défense de l'intéressé dans les limites prévues par la loi n° 28-08 portant organisation de l'exercice de la profession d'avocat.