Article 36

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

L'Instance avise l'Agent judiciaire du Royaume des. dossiers qu'elle a renvoyés au Ministère public concernant les infractions prévues à l'article 3 de la présente loi, afin qu'il fasse le nécessaire pour se constituer partie civile en lieu et place de l'Etat conformément à la législation en vigueur. -24- Outre les parties visées à l'article 7 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale et lorsque l'Agent judiciaire du Royaume ne s'est pas constitué partie civile en lieu et place de l'Etat dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l'avis que lui a adressé l'Instance, celle-ci peut se constituer partie civile dans les affaires soumises aux juridictions. chaque fois qu'il s'agit d'une infraction de corruption prévue à l'article 3 de la présente loi ayant déjà fait l'objet de la part de l'Instance soit: - d'enquêtes ou d'investigations; - ou de renvoi au Ministère public des résultats et des. conclusions des enquêtes et investigations menées par l'Instance à son sujet, en vue de la mise en mouvement de poursuites pénales; - ou d'un non-examen par l'Instance du fait qu'il soit soumis à la justice.