Le fait de ne pas répondre aux demandes de l'Instance, notamment les demandes visées à l'article 25 ci-dessus, constitue une entrave aux missions de l'Instance, sous réserve des dispositions de l’article 35 ci- dessus. Pour l'application des dispositions de l'article 33 ci-dessus, le Président de l'Instance peut demander, sur la base du procès-verbal du ou des Investigateurs de l'Instance, au chef de l'administration ou au responsable de l'établissement ou de l'entreprise concernés, l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne ayant entravé les missions de l'Instance, après lui avoir adressé un rappel et avoir envoyé une copie dudit rappel au chef ou au responsable précité. Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la personne ayant entravée, par quelque moyen que ce soit et sans motif légitime, les missions de l'Instance, est punie d'une amende de 10,000 à 100.000 dirhams. Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle à la mise en mouvement des poursuites pénales à l'encontre de la personne concernée, lorsqu'il s'avère que le motif du refus ou de l'abstention est la dissimulation d'informations, de documents ou de preuves relatifs à la commission par elle-même ou par autrui d'un acte à caractère pénal impliquant sa responsabilité pénale, conformément à la législation pénale en vigueur. -25- Dans tous les cas, le chef de l'administration ou le responsable de l'organisme public ou de l'entreprise concernés doit prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux demandes de l'Instance.
Article 37
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
