Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 570 et 571 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation annule une décision du tribunal militaire et ordonne qu'il soit procédé à de nouveaux débats devant le tribunal militaire autrement composé, celui-ci doit, en ce qui concerne l'objet de l'accusation, se limiter aux points indiqués dans l'arrêt de la Cour de cassation. Le ministère public prend, après la notification de l'arrêt de la Cour de cassation qui lui a été faite, toutes mesures utiles à l'effet d'assurer la réunion du tribunal militaire. Les actes d'enquête et d'investigation antérieurs servent de fondement à la procédure objet du renvoi. Toutefois, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procéder ou faire procéder, par l'un des membres de la formation, avant l'audience, à une instruction complémentaire, avec l'assistance du greffier du tribunal militaire. L'instruction complémentaire est conduite conformément aux modalités prévues dans la présente loi et aux dispositions du Titre III du Livre premier de la loi relative à la procédure pénale concernant l'instruction préparatoire. Tous les documents et pièces doivent être mis à la disposition de la défense, pour en prendre connaissance, et versés aux débats.
Article 132
Loi relative à la justice militaire
