Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix: 1- tout militaire ou assimilé qui s'absente de son unité sans autorisation six jours après le jour de la constatation de son absence. -60- Toutefois, le soldat qui n'a pas passé trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence ; 2-tout militaire ou assimilé voyageant isolément d'une unité à une autre et dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s'est pas présenté à son unité. Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'intérieur, en temps de paix, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de la destitution. La peine ne peut être inférieure à un an d'emprisonnement dans les cas suivants : 1-Si le coupable a emporté l'une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout objet affecté au service de l'armée ; 2- S'il a déserté étant de service ou dans le cadre des contingents marocains à l'étranger ou en présence d'association ou groupe rebelles ; 3-S'il a déjà été condamné pour désertion. En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, les délais impartis par le présent article sont réduits à un tiers et la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Tout militaire ou assimilé coupable de désertion en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, est, outre les peines édictées par le présent article et par l'article 161 ci- après, frappé pour un à dix ans de l'interdiction de l'exercice d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du Code pénal.
Article 160
Loi relative à la justice militaire
