Article 161

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire marocain ou qui, hors du Maroc, abandonne l'unité à laquelle il appartient. -61- Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires. Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'étranger est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni de la peine de réclusion de cinq á vingt ans. Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, le coupable n'est puni que d'une peine d'emprisonnement, il est condamné en outre, à la destitution. La peine encourue peut être portée à dix ans de réclusion contre tout militaire ou assimilé qui a déserté à l'étranger dans les circonstances suivantes : 1-s'il a emporté l'une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée ; 2-s'il a déserté étant de service ou en présence d'association ou groupe rebelles, ou en théâtres d'opérations militaires, sous réserve des circonstances aggravantes des peines prévues aux articles 193 (alinéa 2) et 195 ci-dessous : 3- s'il a déjà été condamné pour désertion. Si la désertion à l'étranger a eu lieu en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine est de cinq à vingt ans de réclusion. Si le coupable est officier ou sous-officier, la peine est de vingt ans de réclusion. Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, la peine prononcée est l'emprisonnement, le coupable est condamné, en outre, à la destitution.

Article 161 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi