Article 162

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni de mort avec dégradation, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles. Est puni de cinq à vingt ans de réclusion, tout déserteur en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles. S'il est officier ou sous- officier, il est condamné, en outre, à la destitution. -62-

Article 162 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi