Article 163

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés. Le chef du complot de désertion à l'étranger est puni de cinq à vingt ans de réclusion. Il est, en outre, condamné à la destitution, s'il est officier ou sous-officier. Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Il est, en outre, condamné à la destitution, s'il est officier ou sous-officier. Les autres coupables de désertion avec complot sont punis de un à cinq ans d'emprisonnement, si la désertion a eu lieu à l'intérieur. Si elle a eu lieu à l'étranger, la peine est portée au double. En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, est puni de mort avec dégradation militaire : 1- le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi ; 2- le chef du complot de désertion à l'étranger. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre les peines prévues au présent article, à la destitution. Est considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou assimilé susceptible d'être aux prises avec l'ennemi, ou déjà engagé avec celui-ci.