Quelle que soit la peine prononcée et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être arrêté ou s'il s'est évadé, sont appliquées à son égard les dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi et les biens du condamné sont, dans tous les cas, placés sous séquestre conformément aux dispositions de l'article 449 de la loi relative à la procédure pénale. Avant le jugement, les proches ou amis de l'accusé bénéficient du droit prévu à l'article 446 (alinéa 2) de la loi relative à la procédure pénale. -63-
Article 164
Loi relative à la justice militaire
