Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un déserteur, ou contre un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre ou lors d'opérations militaires pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononce la confiscation, au profit de l'Etat, de tous les biens existant du condamné, meubles, ou immeubles, divis ou indivis, dans la limite de sa part, et de quelque nature qu'ils soient. Le jugement est notifié à l'accusé ou à son dernier domicile, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 116 et de l'article 119 de la présente loi. Une nouvelle notification est faite dans les trois mois qui suivent la date de déclaration de la cessation de la guerre ou des opérations militaires selon la forme prescrite par l'article 444 de la loi relative à la procédure pénale. Extrait de la décision est, dans les dix jours suivant le prononcé de celle-ci, adressé par le ministère public au chef de service de la Direction des domaines de l'Etat du domicile de l'accusé condamné à une peine criminelle ou correctionnelle par contumace ou par défaut. Le séquestre reste chargé, jusqu'à la vente, de l'administration des biens confisqués. Sa mission prend fin après le jugement du condamné en cas de sa présentation volontaire ou forcée. Le séquestre peut être autorisé durant toute la période de mise sous séquestre, par ordonnance du président de la juridiction civile compétente du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des pensions alimentaires à son conjoint, ses ascendants et descendants et à toute personne dont il a l'obligation alimentaire conformément au Code de la famille. Les biens à acquérir, à l'avenir par le condamné, seront de plein droit placés sous séquestre.
Article 165
Loi relative à la justice militaire
