Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement. -64- L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'Administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat. Les biens confisqués cautionnent, à concurrence de leur valeur, les dettes légitimes antérieures à la condamnation. Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par contumace ou par défaut était mort avant l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 165 ci-dessus, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente. Lorsque, postérieurement à la vente des biens, le condamné, s'étant présenté ou ayant été arrêté, a été acquitté ou absous par le nouveau jugement, il rentre, pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, civiques et familiaux et ce, à compter du jour où il est reparu en justice. Il peut également réclamer à l'État, et par la voie civile, une indemnité représentative du préjudice causé, tant à lui-même qu'à sa famille, par la saisie et la vente de ses biens.
Article 166
Loi relative à la justice militaire
