Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le condamné, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner, dissiper ou diminuer tout ou partie de la valeur de sa fortune. Toute personne physique ou morale qui aide sciemment, avant ou après la condamnation du contumax ou de l'accusé défaillant, à la dissimulation des biens appartenant à des déserteurs ou insoumis visés par le premier alinéa de l'article 165 ci-dessus, est passible d'une amende qui ne peut être inférieure au double ni supérieure au triple de la valeur des biens dissimulés, détournés ou dissipés. Cette amende est prononcée par la juridiction ordinaire compétente, à la requête de l'administration des impôts. S'il s'agit de notaires, d'adoul ou d'autres personnes chargées de la rédaction des actes, ils sont punis, outre -65- l'amende prononcée ci-dessus, des peines prévues dans les textes législatifs en vigueur.
Article 167
Loi relative à la justice militaire
