La prescription de l'action publique et des peines prévues aux articles 159 à 163 ci-dessus en ce qui concerne l'insoumission et la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans. Il n'y a pas de prescription de l'action publique ni de peines dans les cas visés au premier alinéa de l'article 165 ci- dessus.
Article 168
Loi relative à la justice militaire
