L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désertion aux articles 160 à 163 ci-dessus. Tout individu ayant sciemment, soit recelé la personne d'un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Les peines édictées par le présent article sont également applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi commun. Chapitre II : De la révolte militaire, de l'insubordination, des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion
Article 169
Loi relative à la justice militaire
