Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės : 1- qui, sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs ; 2- qui, sous les armes, au nombre de quatre au moins, et dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ; -66- 3- qui, réunis au nombre de huit au moins, et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser et de rentrer dans l'ordre. Les militaires ou assimilés en état de révolte sont punis : ‑ de deux à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 1° ci-dessus ; ‑ de trois à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 2º ci-dessus ; ‑ de cinq à dix ans de réclusion dans les cas prévus au paragraphe 3º ci-dessus. Les instigateurs de la révolte et les militaires ou assimilés les plus élevés en grade sont punis: ⚫ de cinq à dix ans de réclusion dans le cas prévu au paragraphe 1er du 1er alinéa ci-dessus ; ⚫ de dix à vingt ans de réclusion dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du 1er alinéa ci-dessus. Les officiers ou sous-officiers coupables sont condamnés, en outre, à la destitution. Si la révolte a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires, le maximum de la peine encourue ci- dessus est toujours prononcé. Est puni de mort toute révolte en présence de l'ennemi dans le cas prévu au paragraphe 3º du 1 alinéa ci-dessus. Est puni de cinq à vingt ans de réclusion toute révolte en présence d'association ou groupe rebelles dans le cas prévu au paragraphe 3º du 1er alinéa ci-dessus.
Article 170
Loi relative à la justice militaire
