Article 171

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans. -67- Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou pour toute autre mission ordonnée par son chef en présence de l'ennemi. Est puni de cinq à vingt ans de réclusion tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir aux ordres en présence d'association ou groupe rebelles ou en théâtres d'opérations militaires. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l'officier ou le sous-officier reconnu coupable est condamné, en outre, à la destitution.