Article 172

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle est puni de cinq à dix ans de réclusion. Le coupable est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou assimilé accompagné d'une ou de plusieurs autres personnes. Si les violences ont été commises par un militaire ou assimilé seul et sans armes, la peine est de six mois à cinq ans d'emprisonnement. Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas cités ci- dessus est appliqué si les violences ont été commises soit en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles, ou en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires, ou à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse ou d'une poudrière. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l'officier ou le sous-officier reconnu coupable est condamné, en outre, à la destitution.