Article 174

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, le coupable est condamné, en outre, à la destitution s'il est officier ou sous-officier. Si les coups ont été portés par un militaire ou assimilé portant une arme, la peine prévue au 1 alinéa ci-dessus est portée au double. Si par les circonstances dans lesquelles elle a été commise ou par ses conséquences, la violence prévue aux alinéas précédents constitue l'une des infractions réprimées par l'article 267 du Code pénal, elle est punie des peines prévues audit article, lorsque ces peines sont supérieures à celles prévues au présent article. Si les coups portés par un militaire ou assimilé à son supérieur n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, ils sont punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de la destitution. Au cas où les coups, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou en raison des conséquences qu'ils ont entraînées, constituent une infraction plus gravement réprimée par les dispositions des articles 400 à 403 du Code pénal, ils sont punis des peines prévues auxdits articles. Les infractions prévues et réprimées par les articles 263, 392, 393, 398 et 399 du Code pénal, lorsqu'elles ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, sont punies des peines indiquées auxdits articles. -69-

Article 174 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi