Article 182

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé, qui, dans une zone d'opérations d'une force militaire en campagne : ‑ dépouille un militaire ou assimilė blessé, malade ou mort, est puni de cinq à dix ans de réclusion ; ‑ commet par cruauté des violences sur un militaire ou assimilé blessé ou malade hors d'état de se défendre, est puni de dix à vingt ans de réclusion; ‑ exerce sur un militaire ou assimilé blessé ou malade, pour le dépouiller, des violences aggravant son état, est puni de la réclusion à perpétuité. -72- Les dispositions du Code pénal relatives aux coups et blessures volontaires et à l'homicide volontaire, sont applicables lorsque les peines qui y sont prévues sont plus graves que celles prescrites au présent article.

Article 182 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi