Article 200

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout général ou tout commandant d'une unité armée qui capitule en rase campagne est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à son unité. -78- Chapitre X : De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires