Article 201

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni de la réclusion à perpétuité tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est arrêté les armes à la main. Est puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui, tombé entre les mains de l'ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre, à la destitution.

Article 201 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi