Article 202

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé: 1- qui participe à un complot dans le but d'entraver la décision du commandant militaire responsable; 2- qui incite à la fuite où empêche le ralliement, en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles.

Article 202 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi