Article 203

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements au profit de l'ennemi. Est puni de la même peine celui qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions, traitres ou les ennemis envoyés à la reconnaissance.