Article 44

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Hors le cas d'infraction flagrante, aucun militaire ou assimilé justiciable du tribunal militaire, en activité de service, ne peut être arrêté qu'en vertu d'un ordre du procureur général du Roi près le tribunal militaire après consultation des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.

Article 44 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi