Lorsqu'il s'agit d'un délit, le procureur général du Roi près le tribunal militaire peut ordonner au procureur du Roi que l'accusé soit traduit directement devant la formation de jugement du tribunal militaire lorsqu'il a été procédé, selon les formalités prescrites par la loi, à une enquête par l'une des autorités énumérées à l'article 41 ci-dessus. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire informe immédiatement l'accusé de son droit de choisir un avocat. A défaut de choix de sa part, le procureur général du Roi lui désigne sur sa demande un avocat, dans le cadre de l'assistance judiciaire, pour l'assister. Mention en est faite à la marge de la citation directe ou de l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal militaire lorsqu'il s'agit d'un crime flagrant, tel que défini à l'article 56 de la loi relative à la procédure pénale, sauf dans les cas où l'instruction est obligatoire comme prévu par ladite loi. En ordonnant la citation directe ou en délivrant l'ordre de renvoi devant la formation de jugement, le procureur général du Roi près le tribunal militaire ordonne que l'accusé soit détenu dans l'établissement pénitentiaire du lieu où siège le tribunal militaire ou laissé en liberté. Si le militaire ou assimilé est en mission militaire, il ne peut être détenu qu'après consultation du procureur général du Roi près le tribunal militaire.
Article 58
Loi relative à la justice militaire
