Article 69

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsqu'un témoin ne comparait pas après une deuxième convocation qui lui a été adressée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par convocation régulièrement notifiée par un agent de notification ou un huissier de justice, soit par la voie administrative, demeurée également infructueuse, le juge d'instruction militaire peut, sur les réquisitions du ministère public, le contraindre à comparaître par la force publique et le condamner à une amende de 1200 à 3600 dirhams. Toutefois, si le témoin comparaît ultérieurement et présente ses excuses ou justifications, le juge d'instruction militaire peut après réquisition du ministère public le décharger en tout ou en partie de l'amende. La même peine peut, sur réquisitions du ministère public, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. Il peut être déchargé en tout ou partie de l'amende s'il renonce à son refus avant la clôture de l'instruction. La condamnation visée au présent article est prononcée par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

Article 69 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi