Article 70

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le juge d'instruction militaire peut se dispenser d'entendre les témoins qui avaient déjà déposé auprès d'un juge.

Article 70 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi